NUISANCES

Quelques extraits des articles de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 : N°2015-200 relatif à la lutte contre le bruit.

Ne sont pas visés par les dispositions pour les bruits émanant :

  1. - des installations classées pour la protection de l'environnement,
  2. - des chantiers,
  3. - des infracstructures de transport,
  4. - des débits de boissons,

ainsi que tous les bruits provenant d'activités faisant l'objet d'une réglementation spécifique en matière de bruit.

Section 1 : CHAMP D'APPLICATION et DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 - Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquilité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinages et notamment :

  • - les bruits de comportement des particuliers ou émis par des matériels ou animaux dont ils ont la responsabilité,
  • - les bruits d'activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les responsables de celles-ci ou les personnes dont ils ont la charge ou l'encadrement, ainsi que par tout matériel utilisé pour l'activité en cause.

SECTION 2 : LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC

ARTICLE 3 - Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics ou privés accessibles au public, y compris les terrasses et les cours et jardins des cafés et restaurants, sont interdits les bruits génants par leur intensité, leur durée, leur répétitivité, ou l'heure à laquelle ils se manifestent, quelle que soit leur provenance, et notamment ceux produits par (liste indicative non exhaustive) :

  • - les publicités par cris ou par chant, ou par des appareils bruyants,
  • - l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, que ces appareils soient fixes ou montés sur un véhicule.
  • - l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues,
  • - les réparations ou réglages de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, à l'exception de réparations de courte durée nécessaires à la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
  • - les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie,
  • - les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similiaires.

Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article :

  • - fête nationale (le 13 et 14 juillet),
  • - fête du nouvel an (le 31 décembre et le 1er janvier),
  • - fête de la musique.

Lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances, des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, sous certaines conditions :

  • - limites d'horaires,
  • - utilisation de dispositifs de limitation du bruit,
  • - information préalable des riverains.

Ces dérogations pourront être délivrées par :

  • - le maire de la commune si l'évènement est limité au seul territoire de sa commune,
  • - le préfet, après avis des maires concernés, si plusieurs communes sont concernées simultanément.
  • Les demandes de dérogation dûment motivées devront être transmises à l'autorité administrative compétente au moins 30 jour à l'avance.

Section 3 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 4 - Les bruits provenant d'une activité professionnelle (autres que ceux visés à l'article 5) sont réglementés par les articles R1334-31 à 35 du code de la santé publique. L'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale et /ou les émergences spectrales du bruit perçu par autrui sont supérieures aux valeurs limites fixées.

ARTICLE 5 - Les travaux agricoles, les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux concernant les bâtiments et leurs équipements, qu'ils soient soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, qu'ils s'efffectuent à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, quelle que soit la nature des outils utilisés (industriels, agricoles, horticoles...) sont interdits, lorqu'ils sont sources de bruit :

  • - avant 7 heures et après 20 heures du lundi au samedi,
  • - toute la journée les dimanches et jours fériés.

sauf en cas d'intervention urgente nécessaire au maintien de la sécurité des personnes ou des biens.

Pour l'agriculture, la notion d'urgence recouvre notamment les soins aux animaux, les travaux de récolte, la protection des plantes (gel, grêle...) ainsi que que les opérations de conservation des récoltes.

Des dérogations aux horaires fixés ci-dessus peuvent être accordées pour une durée limitée et à titre exceptionnel par :

  • - le maire de la commune si les travaux sont limités au seul territoire de sa commune,
  • - le préfet, après avis des maires concernés, si plusieurs communes sont concernées simultanément.

Les demande de dérogation dûment motivées sont à formuler au moins 30 jours avant la date prévue des travaux, sauf en cas d'urgence avérée.

Section 4 - ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS

ARTICLE 8 - Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur concernant les établissements ou locaux diffusant de la musique amplifiée visés à l'article R. 571-25 du code de l'environnement, les propriétaires, gérant ou exploitants d'établissements recevant du public et susceptibles de produire de hauts niveaux sonores - tels que cafés, bars, piano-bars, bars karaoké, restaurants, bals, salles de spectacles, salles de danses, écoles de musique... devront prendre toutes mesures nécessaires pour que les bruits liés à leurs activités ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

ARTICLE 9 - Dans le cas d'un établissement ou d'un local recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, visé à l'article R.571-25 du code de l'environnement, l'exploitant doit disposer d'une étude d'impact des nuisances sonores conformément à l'article R.571-29 du code de l'environnement.

Cette étude d'impact des nuisances sonores doit être mise à jour lors de tout changement au sein de l'établissement pouvant avoir un impact sur les nuisances sonores générées par l'activité, tel que modification de la chaîne de sonorisation (changement d'amplis, enceintes...ou leur déplacement), ou réalisation de travaux d'aménagement. Les installateurs de limiteurs doivent établir une attestation de réglage et de scellage, devront s'assurer du bon fonctionnment des appareils et à la réalisation d'une mesure sono métrique in situ et la fourniture d'une fiche de résultat de ces mesures jointes à l'attestation.

Section 5 - PROPRIETES PRIVEES

ARTICLE 12 -Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquilité du voisinage, ceci de jour comme de nuit.

ARTICLE 13 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leurs activités ou des appareils, machines et instruments qu'ils utilisent ou des travaux qu'ils effectuent.

 Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à 'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

  • les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
  • les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h,
  • les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

selon l'arrêté préfectoral n° 2015-200 du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit.

Il convient également de veiller à ce que les enfants jouant sur le domaine poublic n'occassionnent aucune nuisance ou gêne auprès du voisinage (jeux de ballons etc...)